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Version en vigueur depuis le 18 avril 2009
Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B , le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5 .