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Version en vigueur du 1 mai 2009 au 11 mars 2017
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 , le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à : a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.