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Version en vigueur du 11 mars 2017 au 1 janvier 2018
I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 , le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à : a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ces seuils sont appréciés sur l'année civile et ajustés, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.