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Article L33-1

Version historique
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2019

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Article L33-1 (version du 14 mai 2009) — Lexorizon