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Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 janvier 2024
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l' article L. 6353-1 du code du travail . Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.