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Version en vigueur du 16 mai 2009 au 31 mars 2011
Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3 , LO 6242-3 , LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités territoriales.