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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10 , reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7 .
Nouvelle version :
La Cour des comptes, en vue d'établir
Suppression : son
Ajout : ses
Suppression : rapport
Ajout : rapports
Suppression : public
Ajout : publics
Suppression : annuel
Ajout : annuels
dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L.
Suppression : 143-10
Ajout : 143-9
, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Suppression : Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7 .