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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : LeSuppression : cas
Ajout : président
Suppression : d'absence
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : la
Suppression : d'empêchement
Ajout : chambre
Ajout : territoriale des comptes et les présidents
de
Suppression : l'un
Ajout : section
Ajout : disposent du service du greffe de la chambre. Le greffe prépare l'ordre du jour