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Article R272-47

Version historique
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.