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Version en vigueur du 21 mai 2009 au 1 septembre 2011
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13 , sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.