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Version en vigueur du 21 mai 2009 au 1 février 2012
Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32 , D. 511-35, D. 511-36 , D. 511-38 , D. 511-40 et D. 511-42 , l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.