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Version en vigueur du 21 mai 2009 au 1 janvier 2020
Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42 , à l'exception de sa dernière phrase. La commission émet son avis à la majorité de ses membres. La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.