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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 272-53 , le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.