Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
La procédure prévue aux articles R. 272-57 , R. 272-58 et R. 272-59 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.