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Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-31 et R. 272-32 . Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.