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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
Ajout : mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-80 , les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et
aux
Suppression : comptables
Ajout : autres parties
,
Ajout : qui peuvent, dans le délai d'un mois
à
Suppression : l'ordonnateur
Ajout : dater
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : fonctions
Ajout : cette
Suppression : ainsi
Ajout : transmission,
Suppression : que
Ajout : produire un mémoire en réplique
,
Suppression : lorsque
Ajout : qui
Suppression : cela
Ajout : est
Suppression : concerne
Ajout : lui-même
Suppression : leur
Ajout : transmis
Suppression : département
Ajout : aux parties
,
Ajout : et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées