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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
Nouvelle version :
Suppression : I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sensAjout : Si de Suppression : ses dispositions, est constatée dans
Ajout : nouvelles
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Suppression : décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon