Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
242 mots ajoutés18 mots supprimés
Ajout · Suppression
Suppression : LesAjout : I.Suppression : jugementsAjout : –Suppression : etAjout : LeSuppression : ordonnancesAjout : comptable,Suppression : rendusAjout : ouSuppression : parAjout : sesAjout : ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la Ajout : révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la
chambre territoriale des comptes
Ajout : .
Suppression : peuvent
Ajout : Elle
Suppression : être
Ajout : doit
Suppression : attaqués
Ajout : comporter
Suppression : dans
Ajout : l'exposé
Suppression : leurs
Ajout : des
Suppression : dispositions
Ajout : faits
Suppression : définitives
Ajout : et
Ajout : moyens invoqués
par
Ajout : le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. II. – La chambre territoriale des comptes peut procéder à
la
Suppression : voie
Ajout : révision
Ajout : d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise
de
Suppression : l'appel
Ajout : sa
Suppression : devant
Ajout : propre
Ajout : initiative ou à
la
Suppression : Cour
Ajout : demande
des
Suppression : comptes
Ajout : collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire
.
Ajout : III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.