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Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1 , R. 273-4 , R. 273-9 et R. 273-14 .