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Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1 , est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France : 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; 2° Soit, Ajout : sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7-2 , en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travailAjout : , et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise Suppression : appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ; 3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.