Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
16 mots ajoutés31 mots supprimés
Ajout · Suppression
I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l' article L. 6351-1 du code du travail . Elle est également signée par l'association mentionnée à l'article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion. La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application Suppression : de l'Ajout : duSuppression : articleAjout : deuxièmeSuppression : 9Ajout : alinéa de Suppression : la loiAjout : l'articleSuppression : n°Ajout : L.
Suppression : 2006-396
Ajout : 124-1
du
Suppression : 31 mars 2006 pour l'égalité
Ajout : code
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : chances
Ajout : l'éducation
, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet. Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1 , le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par
Suppression : le dernier alinéa de
l'article
Suppression : 9 de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 2006-396
Ajout : 124-6
du
Suppression : 31 mars
Ajout : code
Suppression : 2006
Ajout : de
Suppression : précitée
Ajout : l'éducation
. Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1
Suppression :
, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération. La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit. II. ― Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle. Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois. Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.