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Article L512-108

Version historique
Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 1 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 1 janvier 2014

Au cas où un établissement affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de cet établissement ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.

Article L512-108 (version du 31 juillet 2009) — Lexorizon