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Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder : 48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ; 57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ; 57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités. En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17 . Toute infraction Suppression : à cesAjout : aux dispositions Suppression : est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque le dépassement du Suppression : poids autorisé excède les limitesAjout : présent Suppression : réglementairesAjout : article Suppression : deAjout : ou Suppression : plusAjout : à Suppression : deAjout : celles Suppression : 20Ajout : prises Suppression : %,Ajout : pour Suppression : l'amendeAjout : son Suppression : encourueAjout : application est Suppression : celle prévue pour les contraventions deAjout : punie Suppression : laAjout : conformément Suppression : cinquièmeAjout : aux Suppression : classe.Ajout : dispositions Suppression : LaAjout : du Suppression : récidiveAjout : VII de Suppression : la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article Suppression : 132-11 du codeAjout : R. Suppression : pénalAjout : 312-4. En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.