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Version en vigueur du 26 juin 2009 au 31 octobre 2021
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1 , les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ; 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ; 3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18 .