Aller au contenu principal

Article R265-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou du groupement au moment où il a présenté sa demande d'agrément.

Article R265-8 (version du 17 juillet 2009) — Lexorizon