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Article L521-1

Version historique
Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit. II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.

Article L521-1 (version du 30 janvier 2013) — Lexorizon