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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

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Texte intégral

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.

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