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Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 . Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement : a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ; b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ; Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si : a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ; b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ; c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
    Nouvelle version :

    I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 Ajout : ou de l'article L. Ajout : 521-8 . L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale. II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement Suppression : : a)Ajout : d'une Suppression : D'unAjout : gouvernance Suppression : solideAjout : et Suppression : dispositifAjout : d'un Suppression : deAjout : contrôle Suppression : gouvernementAjout : interne Suppression : d'entrepriseAjout : adéquat, Suppression : comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des Suppression : responsabilités bien défini, transparentAjout : dispositifs Suppression : etAjout : à Suppression : cohérentAjout : même Suppression : ;Ajout : d'assurer Suppression : b)Ajout : la Suppression : DeAjout : sécurité Suppression : procéduresAjout : des Suppression : efficacesAjout : services de Suppression : détection, deAjout : paiement Suppression : gestionAjout : fournis, Suppression : de contrôleAjout : ainsi Suppression : etAjout : que Suppression : deAjout : la Suppression : déclarationAjout : protection des Suppression : risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquatAjout : données de Suppression : contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables sainesAjout : paiement Suppression : ;Ajout : sensibles. Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement. Ajout : III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si : a) Suppression : L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ; b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement Suppression : et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, la personne déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement Suppression : aux fins de garantir une gestion saine et prudente ; Suppression : cAjout : b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes. Ajout : IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.