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Article L523-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Pour l'application de l'article L. 511-33 , du I de l'article L. 522-19 , de l'article L. 526-35 , du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7 , les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.

Article L523-5 (version du 19 mars 2014) — Lexorizon