Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.