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Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015
L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2 , en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5 . Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.