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Article R321-6-1

Version historique
Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 1 janvier 2015

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15 . Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.

Article R321-6-1 (version du 20 juillet 2009) — Lexorizon