Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 17 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
69 mots ajoutés7 mots supprimés
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre. Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de Suppression : l'agenceAjout : l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite Suppression : d'une somme fixéeAjout : de