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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision concerné. Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
Nouvelle version :
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage
Ajout : ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains,
mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision
Ajout : ou le service de télévision de rattrapage
concerné. Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.