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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23 .