Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 1 janvier 2022
Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à : 1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code. 2° Saisir la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du même code.