Code du cinéma et de l'image animée
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Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles : 1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. Suppression : 212-21Ajout : 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 4° Des dispositions des articles L. Suppression : 212-22Ajout : 212-27 à L. Suppression : 212-25Ajout : 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 5° Des dispositions de l'article L. Suppression : 212-26Ajout : 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ; 6° Des dispositions des articles L. Suppression : 213-4Ajout : 213-9 à L. Suppression : 213-6Ajout : 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ; 7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ; 9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ; 10° Des dispositions de l'article L. 231-1 , du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ; 11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.