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Article L330-16

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Article L330-16 (version du 1 août 2009) — Lexorizon