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Version en vigueur du 22 août 2009 au 31 décembre 2023
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12 , à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5 , dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 147-7 ; 2° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ; 3° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.