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Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 1 octobre 2018
Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8 , elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15 .