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Version en vigueur du 19 juin 2019 au 1 janvier 2020
Pour l'application du III de l'article L. 442-4 , le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.