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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire , toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.