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Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 février 2020
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16 , l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.