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Version en vigueur du 1 février 2020 au 5 janvier 2025
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16 , l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.