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Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010
1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition : a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ; b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 . 2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité. En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.