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Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 4 juillet 2010
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90 , les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense et les ministres chargés de l'industrie et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.