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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8 , la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.