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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2013
Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1 , les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l' article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l' article R. 155-2 .