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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020
Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1 , L. 351-1-3 , L. 351-1-4 du présent code des articles L. 732-18-1 , L. 732-18-2 , L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l' article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.