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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 21 août 2015
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18 . La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.